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Concurrence au Maroc

Droit et de la politique de la concurrence au Maroc et ailleurs

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15 nouvelles décisions de concentration autorisées par l'Autorité de la Concurrence en France en un seul lot: où en sommes nous ?

L’Autorité de la concurrence française vient de mettre en ligne, en un seul lot, de nouvelles décisions portant autorisation de 15 projets de concentration qui lui ont été soumis, sept de ces décisions sont rendues selon la procédure simplifiée. Il s’agit des décisions suivantes :

  • Décision n° 12-DCC-122 du 7 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif par GFI-BUS du fonds de commerce constitué par la branche d’activité́ « Business Solutions » de la société Thalès Services SA. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC122decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-134 du 20 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Didier Guérin SAS et Guérin Belle Epine SAS par la Société́ Anonyme des Galeries Lafayette. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC134decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-135 du 27 septembre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Somatur par les [confidentiel] et ITM Entreprises qu'ITM Entreprises acquiert le contrôle conjoint de la cible grâce à la seule détention d'une action de préférence. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC135decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-136 du 25 septembre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Lenovilla et Latécoère par le Groupe Foncière des Régions (FDR) et Prédica entraîne le passage d’un contrôle unique de FDR à un contrôle conjoint de FDR et de la filiale du Crédit agricole sur Latécoère et Lenovilla.. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC136decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-137 du 21 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société KL Services par le groupe Stef. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC137decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-132 du 7 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ESR par la société Osiatis. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC132decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-140 du 25 septembre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Demos SA par la société Montefiore Investment et la famille Wemaere . http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC140decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-142 du 28 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Tressol, Tressol Auto et Tressol Pezenas par la société NDK. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC142decision_version_publication.pdf

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Par ailleurs, les décisions rendues par l'autorité de la concurrence française selon la procédure simplifiée sont :

  • Décision n° 12-DCC-138 du 26 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Chamvyle par ITM Alimentaire Sud Ouest. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC138decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-139 du 26 septembre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Flojeni SAS par les sociétés Anterne et ITM Entreprises .http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC139decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-143 du 4 octobre 2012 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Domidep par la société UI Gestion et la société DP Expansion http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC143decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-145 du 2 octobre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif par la société ITM Alimentaire Centre-Ouest, filiale d’ITM Entreprises, de la société Les Romains http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC145decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-146 du 11 octobre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Amidis et Compagnie, filiale de Carrefour, de la société Varjea http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC146decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-147 du 11 octobre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Tivoli Distribution par la société ITM Alimentaire Centre Ouest http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC147decision_version_publication.pdf

  • Décision n° 12-DCC-151 du 22 octobre 2012 relative à l’acquisition par Système U Centrale Régionale Est de la Société Udis http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12DCC151decision_version_publication.pdf.

Sans entrer dans le contenu de chaque décision puisqu'elles sont toutes des décisions d'autorisation sans engagement qui ne soulèvent pas de remarques particulières de notre part. Néanmoins, cela nous interpellent au moins à deux niveaux :

  • D’abord, cela dénote de l’importance du contrôle des concentrations dans la régulation concurrentielle des marchés. En effet, le contrôle des autorités de concurrence étant principalement un contrôle comportemental qui s’opère ex post, c'est-à-dire suite à la commission d’un acte anticoncurrentiel (entente ou abus de position dominante), le contrôle des opérations de concentration constitue la seule moyenne à travers lequel une autorité de concurrence peut intervenir ex ante (càd d’une manière préventive) sur la structure d’un marché en interdisant un projet de concentration qui pourraient avoir pour effet de créer ou renforcer un position dominante sur un marché ou en soumettant son autorisation à des conditions ou des remèdes particulières.

Le contrôle des concentrations constitue par conséquent un instrument stratégique qui permet à une autorité de concurrence de prévenir contre l’émergence de structures de marché concentrées et nocives pour la concurrence en soumettant toute opération de concentration (fusion, prise de participation…) qui dépasse un certain seuil à son autorisation préalable. D’ailleurs, c’est ce niveau élevé de concentration de certains marchés qui a été à l’origine même de l’apparition des premières lois antitrust (sherman act en 1980).

Justement, c’est le mouvement de concentration industrielle accéléré qui a donné naissance à l’émergence de véritables « titans économiques dans des secteurs des chemins de fer, pétrole et sidérurgie qui a poussé certains hommes politiques, notamment le sénateur Sherman à prononcer son fameux discours : « la conscience populaire est troublée par l’émergence de problèmes nouveaux qui menacent la stabilité de l’ordre social. Le plus sérieux d’entre eux est certainement celui qui découle de l’accroissement, en une seule génération, des inégalités de chances, de conditions sociales et de richesse par la faute de la concentration du capital au sein de vastes coalitions destinées à contrôler le commerce et l’industrie et à détruire la libre concurrence ».

  • L’importance du contrôle des concentrations est relatée dans le Modus Operandis des autorités de concurrence puisqu’il occupe une part importante de leur charge de travail. J’en veux pour preuve le nombre des opérations de concentration, notifié aux différentes autorités de concurrence et le nombre des décisions prises à cet égard. Selon le rapport annuel de l’autorité de la concurrence française par exemple (2011), sur 275 décisions rendues par l’autorité de la concurrence en 2011, seules 42 décisions concernent les pratiques anticoncurrentielles, alors que le reste (215 décisions) a trait à des décisions rendues en matière de concentration économique. Encore faut-il préciser que ce nombre n’est pas important comparativement avec le nombre de notifications reçues par d’autres autorités de concurrence. On peut citer à cet égard, la division antitrust aux Etats Unis qui a reçu en 1999 : 4642 notifications. On peut citer également l’exemple de l’autorité de la concurrence allemande (Bundeskartellamt) qui a reçu en 2007 : 2242 notifications. Le graphique ci-dessous retrace l’évolution des notifications entre 1990 et 2008 :

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source : Rappport annuel (2008)

source : Rappport annuel (2008)

Par rapport au contexte marocain, on est loin derrière ces chiffres pharamineux par des années de lumière. Bien que la loi 06-99 a entrée en vigueur en 2001, mais on ne dispose pas de chiffres exacte du nombre de notification reçu par les services du Chef du gouvernement en charge de la concurrence faute de transparence du processus décisionnel puisque les décisions d’autorisation des opérations notifiées n’étaient pas publiées et donc leur motivation n’était pas connu ou soumise à un débat public ou de spécialistes. D’ailleurs on ne dispose pas jusqu’à présent d’un chiffre exacte sur le nombre des opérations notifiées et parmi elles celles autorisées avec ou sans engagement, une chose est sûre c’est que, jusqu’à aujourd’hui, aucune opérations de concentration n’a été refusée et ce comme si la structure des marchés concernées est concurrentielle.

Les choses vont commencé à changer avec la réactivation du Conseil de la Concurrence en 2009, puisqu’il aura au moins le mérite de rendre public dans un souci de transparence les décisions rendues en matière de concentration. Selon les rapports d’activités du Conseil de la concurrence, ce dernier a reçu entre 2009 et 2011, 4 notifications à propos desquels il a rendu les avis suivants :

  • Avis n°09/10 du 24 février 2010 relatif au projet de concentration économique dans le secteur de la biscuiterie et du chocolat entre les sociétés « KRAFT FOOD INC » et « CADBURY PLC » ;

  • Avis n° 17/11 du 26 septembre 2011 relatif au projet d’opération de concentration Plateau Holding BV & HP Investments BV dans le secteur des hydrocarbures ;

  • Avis n° 18/11 du 10 novembre 2011 relatif au projet de concentration concernant l’acquisition du groupe français ONO Développement SAS par la holding italienne CCPL SPA dans le secteur de l’emballage des produits alimentaires ;

  • Avis n°20/10 du 22 décembre 2011 relatif au projet de concentration entre les sociétés Sofioprotéol et SNI Lesieur Cristal dans le secteur des huiles alimentaires.

A en croire la presse (aujourd'hui le Maroc du 22 octobre 2011), deux autres opérations lui ont été notifiée cette année, il s’agit des opérations portant sur la prise de contrôle exclusif des société centrale laitière et BIMO.

On comprendra facilement que la pratique décisionnelle du Conseil de la Concurrence marocain est encore embryonnaire en raison de son jeune âge, toutefois, nous considérons que ce dernier ne peut prendre sérieusement ses responsabilités en matière de contrôle des opérations de concentration que si on modifie le cadre réglementaire régissant le contrôle des concentrations au Maroc, deux points importants méritent une révision urgente :

  • Confier au Conseil de la Concurrence, en raison de son indépendance et de son expertise, la mission de se prononcer lui-même sur les opérations de concentration notifiées au lieu de confier cette mission à une autorité politique ( le chef du gouvernement) comme c’est le cas dans la réglementation actuelle. On peut considérer que ce point est déjà acquis du fait que l’article 166 de la constitution a déjà tranché sur l’autorité en charge de contrôler les opérations de concentration économique ; reste à définir dans le détail ( le diable se cache souvent dans les détails) cette compétence par une révision de la loi 06-99 sur la concurrence.

  • Changer le critère de notification actuellement en vigueur basé sur la part de marché par celui du chiffre d’affaires. En effet, le critère actuel demeure très vague puisqu’il suppose que les entités à la concentration apprécient eux-mêmes si leur part de marché dépasse 40% pour notifier leur projet ou non. Or, cette appréciation demeure vague et incertaines et les opérateurs auront tendance à définir le plus largement le marché pertinent affecté par leur opération pour diluer leur part de marché et montrer qu’elles n’atteignent pas le seuil des 40% requis. Exemple une concentration entre deux opérateurs de boissons gazeuses auront tendance pour apprécier leur part de marché et échapper à l’obligation de notification de considérer les marchés des jus comme faisons partie de leur marché et donc que leur part de marché est très petite dans ce marché, alors que dans la réalité, les boissons gazeuses constituent un marché à part et ne sont pas substituables aux jus et au thé.…a cet effet, il serait judicieux de substituer le critère de chiffre d’affaires à celui des parts de marché, puisqu’il est plus facile à l’autorité de concurrence et aux opérateurs, à partir des chiffres d’affaires qu’elles réalisent de connaitre si elles sont assujetties ou non à l’obligation de notification.

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