Droit et de la politique de la concurrence au Maroc et ailleurs
12 Novembre 2013
L’architecture institutionnelle de la régulation concurrentielle au Maroc est en phase de connaitre un bouleversement radical dans sa structure. Les premiers jalons de cette refonte tant attendue ont été substantiellement consacrés par le texte constitutionnel. Ce dernier n’a pas seulement teinté le principe de la « liberté de la concurrence » d’une faveur constitutionnelle (article 35), mais il a également constitutionnalisé le pendant et le contrepoids de cette liberté à savoir la régulation concurrentielle incarnée par le Conseil de la concurrence en tant qu’institution chargée de protéger cette liberté, mais également de l’encadrer et de la réguler (article 166).
Dans la perspective de la mise en œuvre de cette nouvelle configuration constitutionnelle, le gouvernement a adopté récemment en Conseil du Gouvernement du 31 janvier 2013 deux projets de textes législatifs visant à réformer le système de régulation concurrentielle au Maroc. Il s’agit du projet de loi n°104.12 relatif à la liberté des prix et la concurrence et du projet de loi n°20.13 relatif au Conseil de la concurrence.
Les principaux amendements introduits par les deux projets textes actuellement en étude au parlement, ont trait aux axes suivants :
Concernant les pratiques anticoncurrentielles : Trois principales nouveautés méritent d’être souligner :
Concernant le contrôle des opérations de concentration économique : A ce niveau, des changements radicaux ont été opérés et se résument à ce qui suit :
Concernant le renforcement des prérogatives du Conseil de la concurrence : conformément à l’esprit de la constitution, les deux projets de loi ont entérinée la vision d’un système de régulation concurrentielle moniste polarisé autour d’une autorité de la Concurrence unique aux pouvoirs élargis, alors que la configuration bicéphale actuelle a montré ses limites (ministère des Affaires Générales, Conseil de la Concurrence…). Au delà de ce changement majeur, d’autres nouveautés sont prévues par les deux projets de textes :
Pourvue que ces amendements soient majoritairement entérinés par le parlement, cette réforme constitue - à première vue- une avancée importante par rapport à la situation actuelle. Toutefois, une lecture juridique en filigrane de certaines dispositions de ces deux projets de textes peut laisser perplexe quant à l’existence d’une réelle volonté politique de réformer substantiellement le système de la régulation concurrentielle au Maroc.
Au delà de certaines insuffisances qu’on peut relever dans le texte (non consécration du pouvoir discrétionnaire, maintien de la qualité d’utilité public pour les associations des consommateurs…), nous allons focaliser notre critique sur deux points qui nous semblent cardinales et risquent de paralyser tout le système :
Selon l’article 108 du projet de loi n° 104.12 précité : «hormis les cas où les rapports entre les instances de régulation sectorielle et le conseil de la concurrence sont réglés par les textes institutifs desdites instances, la compétence du conseil de la concurrence, telle que prévue par la présente loi, sera appliquée à l’égard des secteurs relevant des autres instances de régulation à une date qui sera fixée par décret. ». Cet article est -à notre sens- doublement dangereux :
L’exemple du secteur des télécommunications est plus qu’éloquent à cet égard. En effet, si on se réfère à l’article 8bis de la loi 24-96 telle que modifiée, on constate que cet article prévoit que « …..L’ANRT informe le Conseil de la Concurrence des décisions prises en vertu du présent article.». L’Agence n’est donc obligée juridiquement que d’informer « ex post » le Conseil de la concurrence des décisions qu’elle a pris en matière de concurrence
Selon le texte de l’article 109, cette situation risque donc de perdurer et le Conseil de la concurrence ne peut appliquer ses nouvelles compétences à un secteur aussi vital et controversé puisque les textes en vigueur encadrent (soit disant) déjà cette relation !!!!
Cet article constitue -à notre sens- un coup dur et fatal pour la compétence du Conseil de la concurrence et à travers lui à l’étendue et l’efficacité de la régulation concurrentielle au Maroc. En effet, cette disposition est susceptible d’évincer des secteurs d’activité économiques stratégiques pour le pays et sensibles pour les consommateurs du contrôle du futur conseil de la concurrence au seul motif qu’elles sont soumises à une régulation sectorielle (télécommunications, assurances, Ports…), sachant que le rôle des régulations sectorielles et des politiques de concurrence ne sont pas substituables, mais complémentaires
Selon l’article 110 du projet de loi n°104-12 précité « … La présente loi prend effet à compter de l’entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à sa pleine application.… ».
Ce dispositif peut -à première vue- paraître anodin. En effet, il est tout à fait logique de conditionner l’application de certaines dispositions générales contenues dans un projet de texte législatif, à l’élaboration et de l’entrée en vigueur d’un texte d’application qui en détaillera les modalités techniques de mise en œuvre.
Toutefois, l’esprit et la lettre de cet article ne s’inscrit pas dans cette logique. Tel que rédigé, cet article suspend l’application de tout le projet de texte et non seulement certaines de ses dispositions, à l’entrée en vigueur de tous les textes d’application auxquels il renvoi.
Il importe de rappeler que, contrairement au projet de loi n°…..propre au Conseil de la Concurrence, le projet de loi 104.12 est d’une portée juridique beaucoup plus étendue puisqu’il ne régit pas seulement les questions de concurrence qui relèvent de la compétence du Conseil de la Concurrence ( pratiques anticoncurrentielles, concentration), mais traite également d’autres questions étrangères au spectre d’action du conseil de la concurrence (réglementation des prix, transparence dans les relations entre professionnels….). Un simple exercice de recensement montre que le projet de loi en question contient 13 renvois à des textes réglementaires toute matière confondue ; seules 6 de ces renvoies concernent les questions de concurrence (articles : 9,12,13, 21,41,73)
Suspendre l’application de toute une loi (y compris le volet concurrence) à l’entrée en vigueur de tous les textes d’application prévus par ce texte général, notamment ceux précités qui n’ont rien à voir avec les compétences du Conseil, risque -à notre sens- de geler pour une période indéfinie la mise en œuvre des compétences du conseil constitutionnellement consacrées et de paralyser son action dans l’attente d’une éventuelle publication de certaines textes réglementaires qui dépendent d’autres entités politiques (ministère de l’intérieur, affaires générales…).
Ce risque est plus qu’hypothétique et s’apparente à une technique législative visant à ajourner l’entrée en vigueur de certaines lois à une date indéfinie. Plusieurs antécédents législatifs corroborent ce constat. On peut citer à cet égard la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle qui, à cause d’un dispositif similaire (article 234), sa mise en œuvre a été retardée 4 ans, date de la sortie de son texte d’application en 2004.
En conclusion, on peut dire que malgré le caractère globalement positif des amendements prévus par les deux projets de loi, mais tout l’édifice de la réforme de la régulation concurrentielle au Maroc risque de s’écrouler à cause des deux artifices précédemment relevés qui risquent d’éviscérer les compétences du Conseil de la concurrence et de vider le processus de réforme de sa substance.