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Concurrence au Maroc

Droit et de la politique de la concurrence au Maroc et ailleurs

Flash d'actualité : Accés au dossier d'une autorité de concurrence par les tiers dans le cadre d'une action civile en réparation (affaire C-536/11)

Flash d'actualité : Accés au dossier d'une autorité de concurrence par les tiers dans le cadre d'une action civile en réparation (affaire C-536/11)

Le 7 février 2013, l'avocat général Jääskinen a présenté ses conclusions dans l'affaire C-536/11 (Autorité fédérale de la concurrence contre Donau Chemie AG e.a.) qui concerne une demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht en sa qualité de tribunal de la concurrence portant sur la question de l’accès au dossiers d’une autorité nationale de la concurrence, dans le cas d’espéce l’autorité autrichienne (Bundeswettbewerbsbehörde ), sollicité par des tiers désireux d’introduire une action civile en indemnisation contre des entreprises reconnues coupables d’avoir violé l’article 101 TFUE alors que certaines des informations contenues dans le dossier avaient été réunies au cours du programme de clémence.

Dans l'affaire au principal, une association professionnelle agissant au nom et pour le compte des entreprises du secteur de l’imprimerie a sollicité de ’Oberlandesgericht Wien, dans sa fonction de tribunal de la concurrence, le droit d’accès au dossier de la procédure au terme de laquelle l’« autorité fédérale de la concurrence » — la Bundeswettbewerbsbehörde — a sanctionné Donau Chemie AG et six autres opérateurs opérant sur le marché de gros de produits chimiques pour l’imprimerie pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle

Plus précisément, l'Oberlandesgericht de Vienne s'interroge sur la compatibilité avec le droit communautaire d'une disposition de la loi autrichienne de la concurrence de 2005 sur les ententes et les autres restrictions de concurrence (Bundesgesetz gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen), qui soumet l’accès des tiers aux dossiers de l'autorité nationale de concurrence dans les procédures judiciaires en dommages et intérêts à l’accord préalable des parties à la procédure.

Dans le cas d’espèce, on s’attendait à ce que toutes les parties à la procédure d’entente aient refusé de donner leur accord à la divulgation des pièces du dossier à la représentante des entreprises du secteur de l’imprimerie. De sorte que, en pratique, ni le dossier ni même la décision du tribunal de la concurrence n'ont pu être communiqués à l’association pour l’aider à poursuivre une action en indemnisation contre les parties à l’entente.

Dans sa conclusion, l’avocat Général a invité la CJCE à déclarer incompatible avec le droit communautaire la disposition du droit autrichien de la concurrence en cause.

En comparaison avec la France, la question de l'accès des tiers victimes, non parties à la procédure devant l'Autorité de la concurrence, a été introduit par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Au Maroc, aucune disposition n’est prévue dans le texte actuel, ni dans les projets de loi actuellement en tractation. Seul un antécédent judiciaire pourra attirer l’attention sur l’importance d’un tel dispositif, mais cela suppose au préalable que les actions en réparation pour pratiques anticoncurrentielle prévues par l’article 99 de la loi actuelle soient mis en marche par le tissu associatif, en particulier les associations de protection des consommateurs reconnues d’utilité publique, qui pour rappelle, jusqu’à l’instant n’existent pas.

Affaire à suivre....

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